Art. 3.-. (1) L'exploitation des carrières sur le domaine public ou privé de l'Etat ou sur le domaine national, est soumise à autorisation. (2) L'exploitation des carrières appartenant à toute personne physique ou morale ou celles sur un terrain donné en bail est soumise à déclaration. – L'emplacement des orifices des ponts du ...